Flamme Fédé Ouest
PHARMAPRAT

La Convention cadre et portée


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Article 1

Objet de la convention

 La présente convention définit les rapports entre les organismes d’assurance maladie et l’ensemble des pharmaciens titulaires d’officine en application de l’article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale.

Les tarifs fixés par la présente convention sont opposables au pharmacien, et ils ne peuvent pas donner lieu à la facturation de dépassements à l’assuré.

     Ils sont fixés toutes taxes comprises (TTC) y compris lorsque la rémunération est exonérée de TVA et sont majorés dans les départements et régions d’outre-mer (DROM) dans les conditions énoncées par la présente convention. L’ensemble des tarifs fixés en application de la présente convention sont rappelés dans l’annexe I.

     Les prestations réalisées par les pharmaciens conventionnés sont facturées au titre de l’officine.

Parties signataires de la convention

Ne peut être partie à la convention que

  • l’organisation syndicale dont la représentativité est reconnue
    conformément à l’article L. 162-33 du code de la sécurité sociale. La perte de représentativité en cours d’exécution de la convention, emporte de fait la perte du statut de partie à la convention.
  • Toute organisation syndicale reconnue représentative au sens de l’article L. 162-33 du code de la sécurité sociale peut signer la présente convention par un acte adressé à l’Union nationale des caisses d’assurance maladie (UNCAM), à charge pour celle-ci d’en informer les autres signataires.
  • Toute modification de représentativité ayant un impact sur les signataires entraîne une modification de la
    composition des instances paritaires dans les conditions prévues à l’article X.
  •      L’UNCAM est nécessairement signataire de la convention et de ses éventuels avenants.
  •      L’UNOCAM peut signer la présente convention dans les conditions prévues à l’article L. 162-14-3 du code de la sécurité sociale.

Caractère unique et national de la Convention

Durée de la convention

5 ans à compter de la date d’entrée en vigueur de son arrêté d’approbation.

Renouvelée par tacite reconduction par période de même durée, sauf opposition formée dans les conditions définies ci-dessous.

Opposition à la tacite reconduction de la convention

Seule une organisation syndicale ayant réuni aux élections aux unions régionales des professionnels de santé prévues à l’article L. 4031-2 du code de la santé publique, au moins 30 % des suffrages exprimés au niveau national, peut former opposition à la reconduction tacite de la convention.

     Les organisations syndicales représentatives font connaître leur éventuelle opposition à la reconduction de la convention au plus tard six mois avant sa date d’expiration, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception adressé à l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, qui en informe les autres organisations syndicales représentatives des pharmaciens.

     L’Union nationale des caisses d’assurance maladie fait connaître, dans le même délai, son éventuelle opposition,
par courrier recommandé avec demande d’avis de réception adressé aux organisations syndicales représentatives des pharmaciens.

     Dans tous les cas, l’Union nationale des caisses d’assurance maladie en informe les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Elle ouvre dans les six mois qui précèdent l’échéance de la convention des négociations en vue de la conclusion d’une nouvelle convention.

     A défaut de signature d’une nouvelle convention un mois avant l’échéance de la convention en cours, les
négociations peuvent être prolongées une fois, à la demande d’une des parties à la négociation, pour six mois supplémentaires à compter de la date d’échéance de la convention. Durant la période de négociation, les dispositions de la convention échue continuent de produire leurs effets.

     En l’absence de signature d’une nouvelle convention, à la date d’échéance de la convention lorsque les
négociations n’ont pas été prolongées, ou à la date d’échéance de la prolongation des négociations,  l’UNCAM constate l’échec des négociations et saisit l’arbitre désigné dans les conditions prévues à l’article R. 162-54-7 du code de la sécurité sociale en vue d’établir un règlement arbitral conformément aux dispositions de l’article L. 162-14-2 du même code. Les dispositions conventionnelles antérieures continuent de produire leurs effets jusqu’à la date d’entrée en vigueur du règlement.

     La nouvelle convention conclue et approuvée dans les conditions prévues à l’article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale, entre en vigueur au plus tôt le lendemain de la date d’échéance de la précédente convention.

Champ d’application de la convention

Bénéficiaires

Le pharmacien titulaire d’officine qui adhère à la convention bénéficie des droits inscrits dans la convention ets’engage à en respecter les obligations. Est désigné comme « le pharmacien » dans la présente convention tout pharmacien titulaire d’une officine exerçant son activité en France, au sein d’une officine, à titre libéral, dans le respect des textes régissant son activité, inscrit au tableau des sections A ou E de l’Ordre National des Pharmaciens qui a adhéré à la présenteconvention et qui dispense des prestations remboursables à des assurés sociaux.

     Les organismes de tous les régimes d’assurance maladie obligatoire et les organismes délégataires du régime général. Sont désignés comme la « caisse », « l’organisme d’assurance maladie » ou « l’assurance maladie », les organismes chargés de la gestion d’un régime d’assurance maladie obligatoire auxquels la convention s’applique. Lorsque seule la caisse primaire d’assurance maladie est visée par la présente convention, elle est réputée agir pour son compte et au nom et pour le compte de tous les organismes d’assurance maladie obligatoire auxquels cette dernière s’applique. Est désignée « caisse de rattachement », la caisse primaire d’assurance maladie du ressort géographique d’implantation de l’officine auprès de laquelle le pharmacien a déposé son adhésion à la convention.

     Les dispositions conventionnelles bénéficient à l’ensemble des ressortissants relevant des risques garantis par les régimes d’assurance maladie, maternité et invalidité et par celui des accidents du travail et des maladies professionnelles.Est désignée « caisse d’affiliation », la caisse de l’assuré.

prestations

La présente convention s’applique à l’ensemble des produits de santé susceptibles d’être dispensés par le pharmacien ainsi qu’aux prestations qu’il réalise, notamment aux missions mises en œuvre et facturées aux caisses ou valorisées financièrement par l’assurance maladie, dans le respect des textes en vigueur.
La notion de produits de santé désigne, dans la convention, tous les médicaments et dispositifs médicaux, au sens du code de la santé publique, remboursables par l’assurance maladie.

     Les parties signataires conviennent d’utiliser en outre, dans la convention, les termes de « dispositifs médicaux » pour l’ensemble des produits et prestations associées inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 165-1 du code de la sécurité sociale.

Concertation avec les autres professions intervenant dans le champ des produits et prestations inscrit sur la LPP

Les parties signataires de la présente convention s’accordent sur la nécessité de soumettre à des règles
conventionnelles identiques, pour ce qui relève de leur exercice professionnel, les professions délivrant des
produits et prestations inscrits sur la LPP.

      A cette fin, l’assurance maladie organise, à la demande d’une partie signataire, des réunions de concertation associant les syndicats signataires de la présente convention et les syndicats de distributeurs de matériel médical et de prestataires de services, signataires de la convention portant sur les titres I et IV de la liste des produits et prestations remboursables ou de la convention des professions de l’appareillage, et visant à définir des règles conventionnelles communes dans les champs d’intervention partagés par ces professions.

Adhésion du pharmacien à la convention nationale

modalités d’adhésion

Tout pharmacien exerçant en tant que titulaire au sein d’une officine peut prétendre au conventionnement. En cas de pluralité de pharmaciens titulaires au sein d’un officine, ces derniers doivent se déterminer de manière identique au regard du régime conventionnel. A défaut, ils sont réputés non conventionnés.

     Le pharmacien précédemment conventionné avant l’entrée en vigueur de la convention nationale reste
conventionné sauf s’il souhaite se placer hors convention. Dans ce cas, il doit le faire savoir par courrier adressé à sa caisse de rattachement.

     Le pharmacien non adhérent à la précédente convention, qu’il s’installe pour la première fois en exercice libéral ou qu’il ait déjà exercé en libéral, et qui souhaite devenir adhérent en fait la demande en adressant à la caisse primaire d’assurance maladie du ressort géographique d’implantation de l’officine, par tout moyen permettant de conférer date certaine à sa réception, le formulaire d’adhésion figurant en annexe II de la présente convention.Cette adhésion est effective à la date à laquelle la caisse accuse réception du bulletin susmentionné dument renseigné.

     En cas de pluralité de pharmaciens titulaires au sein de l’officine, chaque titulaire indique son nom, prénom et son numéro d’inscription au Répertoire Partagé des Professionnels de Santé ainsi que les numéros d’identification de l’officine (FINESS géographique de l’officine et numéro d’identification assurance maladie) sur le même formulaire et cosigne celui-ci.

Le pharmacien qui renonce à adhérer à la convention adresse un courrier en ce sens à la caisse dans le ressort de laquelle il exerce, par tout moyen permettant de conférer date certaine à sa réception. Cette décision prend effet un mois après la date de réception de son courrier par la caisse.

Modalités de résiliation

  Le pharmacien a la possibilité de résilier, à tout moment, son adhésion à la convention par lettre adressée à sa caisse de rattachement par tout moyen permettant de conférer date certaine à sa réception. Cette résiliation prend effet dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la lettre par la caisse.
Il se place, ainsi que ses éventuels co-titulaires, hors régime conventionnel. Une nouvelle demande d’adhésion peut être formulée à tout moment.

Engagements conventionnels du pharmacien

En adhérant à la présente convention par la signature du formulaire mentionné ci-dessus, le pharmacien s’engage à en respecter toutes les dispositions. Conformément aux dispositions de l’article L. 162-16-3 du code de la sécurité sociale, l’engagement pris par le pharmacien en adhérant à la présente convention s’impose au pharmacien-adjoint sous la responsabilité du pharmacien titulaire et au pharmacien amené à remplacer le pharmacien titulaire dans les conditions définies par les textes en vigueur. Dans ces deux cas, le pharmacien titulaire informe les intéressés de l’obligation qui leur incombe de respecter les dispositions conventionnelles.

Engagements généraux

Le pharmacien communique aux assurés sociaux

  • l’ensemble des informations nécessaires au bon exercice de ses missions ainsi qu’aux conditions de leur prise en charge.
  • A l’occasion de la dispensation de produits de santé remboursables, les informations et les conseils nécessaires à la bonne compréhension et à l’observance des traitements, notamment au bon usage des produits de santé.
  • dans la limite des informations dont il dispose, les conditions de prise en charge par l’assurance maladie et sa complémentaire santé des produits de santé qu’il délivre.

     Le pharmacien prévoit dans son officine un espace de confidentialité où il peut recevoir isolément les patients. Cet espace est réputé adapté dès lors qu’il permet un dialogue entre le pharmacien et le patient en toute confidentialité.

     Les parties signataires considèrent que la formation continue des pharmaciens est une garantie indispensable de l’optimisation de la qualité de la pratique pharmaceutique.

  • Actualisation et l’amélioration des connaissances acquises,
  • Apprentissage des nouvelles pratiques professionnelles contribuant à la réalisation des impératifs de santé publique.

Afin d’assurer une prise en charge optimale du patient, le pharmacien s’engage sur cette base,

  • à disposer de la formation nécessaire à la conduite de ses missions
  • à la maîtrise des principes généraux lui permettant de contribuer de façon optimale à la maîtrise médicalisée des dépenses.

      Les formations préalables à l’exercice de certaines missions du pharmacien mentionnées dans la présente convention sont réalisées dans le cadre du développement professionnel continu (DPC) sauf s’il est expressément prévu un autre cadre de formation.
      Le pharmacien s’engage, par ailleurs, à s’appuyer dans sa pratique quotidienne, sur les recommandations de bonnes pratiques émises par les autorités sanitaires et à intégrer dans le processus de sa démarche professionnelle, les priorités de santé publique.

     Les parties signataires confirment leur attachement à la préservation du libre choix, par l’assuré, de son
pharmacien, qu’il s’agisse de la délivrance des produits de santé ou de l’exercice des autres missions.

Pré-requis de l’exercice pharmaceutique en matière de prise en charge des patient(e)s

Droits devoirs et interdictions

Le pharmacien s’engage dans le cadre de la prise en charge du patient à :

  1. obtenir son consentement éclairé à intégrer la démarche d’accompagnement ou de suivi qu’il lui propose, et, le cas échéant, à respecter sa décision de retirer ce consentement, ce retrait pouvant intervenir à tout moment ;
  2. délivrer au patient les informations et conseils nécessaires à l’obtention d’un consentement éclairé à la
    vaccination et à la réalisation des accompagnements et dépistages ;
  3. coordonner son action avec les autres professionnels de santé, si besoin et avec l’accord du patient, en intervenant dans la prise en charge du patient, tant en ville que dans les établissements de soins ;
  4. s’interdire d’établir un diagnostic médical en exerçant strictement dans le cadre de son champ de compétence professionnelle ;
  5. s’interdire toute sollicitation de clientèle ainsi que la remise d’avantages pouvant conduire à l’établissement ou au renouvellement d’une prescription par son médecin.
Publicité et communication

Sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires définissant les obligations déontologiques qui lui sont opposables en matière de publicité dans le domaine du médicament et du dispositif médical, le pharmacien s’abstient d’utiliser tout support à finalité publicitaire qui ferait référence à la rémunération qu’il perçoit de l’assurance maladie pour assurer les missions qui relèvent de sa compétence.

     Le pharmacien peut, dans le cadre de ses missions, remettre gratuitement au patient des brochures ou des guides établies par les autorités sanitaires, les pouvoirs publics ou l’assurance maladie.

Continuité de service de l’officine

     Le pharmacien s’organise pour satisfaire à tout moment aux obligations légales ressortissant de son exercice professionnel. Il est rappelé à ce titre que le pharmacien doit exercer personnellement sa profession. L’organisation de son officine doit ainsi lui permettre à la fois d’accomplir ses actes professionnels ou d’en surveiller attentivement l’exécution.

Utilisation de matériels et consommables

     Le pharmacien doit,suffisament, disposer du matériel nécessaire à l’exercice de ses missions et gérer l’élimination des déchets éventuellement produits conformément à la réglementation en vigueur.

Limitation du reste à charge des assurés

     Afin de favoriser l’accès aux soins des patients, en fonction des possibilités d’approvisionnement et de la
disponibilité de dispositifs médicaux équivalents, le pharmacien s’efforce de fixer les prix de vente des dispositifs médicaux qu’il délivre en les rapprochant au mieux des tarifs de remboursement de ces produits, dès lors que des prix limites de vente ne sont pas fixés réglementairement.

     Cet effort de modération des prix est particulièrement nécessaire dans le cas des dispositifs médicaux adaptés aux pathologies ou handicaps lourds.

Transparence des prix des dispositifs médicaux vis-à-vis des assurés

     Dans tous les cas où le pharmacien délivre un dispositif médical dont le différentiel entre le tarif de
remboursement et le prix est important, le pharmacien informe avec précision l’assuré du montant qui reste à sa charge.

     En cas de prescription de véhicules pour handicapés physiques, et d’une manière générale de tout dispositif médical onéreux dont le prix de vente est sensiblement supérieur au tarif de prise en charge, le pharmacien s’engage à remettre gratuitement à l’assuré un devis détaillé du matériel susceptible de lui être délivré. L’assuré doit ainsi être en mesure d’en connaître clairement le coût total, la participation financière de l’assurance maladie, ainsi que celle restant éventuellement à sa charge.

Engagements ayant trait aux bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire

     Les parties signataires conviennent de la nécessité de garantir, conformément aux dispositions législatives en vigueur, le respect du principe selon lequel les professionnels proposent aux bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire des dispositifs médicaux aux prix limites de vente arrêtés par la réglementation.

     Dans ce but, le pharmacien dispense à ces bénéficiaires tout conseil leur permettant de se déterminer dans leur choix en leur proposant, le cas échéant, le ou les dispositifs médicaux qu’il est en mesure de leur délivrer sans reste à charge ni aucune avance de frais à réaliser.

modifié le 2022-09-13 15:48 par admin


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